CETATEXT000022931535 J6_L_2010_10_000000803855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 08MA03855, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03855 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP CGCB & ASSOCIÉS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour la SOCIETE MYKERINOS, dont le siège est Domaine de Bonne Source Route de Gruissan BP 103 Narbonne Cedex
(11101), par la SCP CGCB et associés ; La SOCIETE MYKERINOS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401627 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de la société Bricorama France, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse en date du 6 janvier 2004 lui accordant l'autorisation de créer un magasin de bricolage à l'enseigne Tridôme à Bollène ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Bricorama France devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la société Bricorama France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2009, présenté pour la société Bricorama France, par Me Chaumanet, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE MYKERINOS la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour la société Bricorama France, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE MYKERINOS, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ........................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la SOCIETE MYKERINOS et Me Adam-Ferreira pour la société Bricorama France ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de la société Bricorama France, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse en date du 6 janvier 2004 accordant à la SOCIETE MYKERINOS l'autorisation de créer un magasin de bricolage à l'enseigne Tridôme à Bollène, d'une superficie totale de 5 999 m² ; que la SOCIETE MYKERINOS relève appel de ce jugement ; Considérant que la SOCIETE MYKERINOS soutient que l'autorisation accordée le 6 janvier 2004 est validée par l'article 102 de loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; que la société Bricorama France fait valoir en défense que ces dispositions sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 susvisée : Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. ; Considérant que les requêtes dirigées contre une autorisation d'équipement commercial sont relatives à une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; que le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur ce point, introduite par le décret du 24 novembre 2008 qui n'exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, non de valider intégralement les autorisations délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009 ; que cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d'autorisation d'équipement commercial imposent au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'alors qu'un grand nombre de recours soulevant ce moyen sont pendants devant la juridiction administrative, cette validation est justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées, annulations qui, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi ; que cette validation ne met en cause pour les parties ni la possibilité de contester ces décisions d'autorisation pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d'autorisation ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, et ne sauraient dès lors être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendants devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation litigieuse du 6 janvier 2004, que les premiers juges ont annulée au motif du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse qui l'a délivrée, est validée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Bricorama France devant le tribunal administratif de Marseille ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivité territoriales dans sa rédaction alors applicable : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.. ; qu'aux termes de l'article L.2122-25 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la désignation par le maire d'une personne pour siéger au sein d'un organisme extérieur doit intervenir dans le respect des formes prescrites pour les arrêtés de délégation de signature du maire par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chirinian ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée l'habilitant à représenter la maire d'Avignon au sein de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse ; qu'en le désignant comme son représentant pour la réunion de cette commission qui s'est tenue le 18 décembre 2003, au cours de laquelle M. Chirinian a pris part au débat et au vote, par un simple pouvoir, la maire d'Avignon a fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la composition de la commission départementale réunie le 18 décembre 2003 était irrégulière ; que, dès lors, la société Bricorama France est fondée à soutenir que la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse en date du 6 janvier 2004, prise à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MYKERINOS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse du 6 janvier 2004 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la société Bricorama France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n°08MA03855 de la SOCIETE MYKERINOS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MYKERINOS versera à la société Bricorama France une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MYKERINOS, à la société Bricorama France et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' 2 N° 08MA3855