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08MA04023

CETATEXT000022931538 J6_L_2010_10_000000804023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 08MA04023, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04023 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BAUDUCCO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Patrice B, élisant domicile ..., par Me Bauducco ; M. et Mme Patrice B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme Michel A, la décision du 24 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Fontaine de Vaucluse a autorisé M. et Mme Patrice B à procéder à l'extension de leur maison d'habitation sise route de Cavaillon, quartier Château Vieux à Fontaine de Vaucluse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Michel A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme Michel A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme Michel A, la décision du 24 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Fontaine de Vaucluse a autorisé M. et Mme Patrice B à procéder à l'extension de leur maison d'habitation sise route de Cavaillon, quartier Château Vieux à Fontaine de Vaucluse ; que M. et Mme Patrice B interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du mémoire présenté par la commune de Fontaine de Vaucluse : Considérant que le jugement du 30 juin 2008 a été notifié le 1er août 2008 à la commune de Fontaine de Vaucluse ; qu'à la date du 28 novembre 2008 à laquelle son mémoire a été enregistré au greffe, la commune de Fontaine de Vaucluse ne pouvait plus en interjeter appel, le délai de deux mois fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative étant expiré ; qu'en sa qualité de partie en première instance, la commune de Fontaine de Vaucluse n'est pas recevable à présenter un mémoire en intervention ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès (...). ; qu'aux termes de l'article 1er -3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble, classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à tous les édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ; que si la chapelle Saint-Véran a été classé en 1840, M. et Mme Michel A ne démontrent pas qu'elle est située à moins de 500 mètres de l'extension projetée de la maison d'habitation de M. et Mme Patrice B située route de Cavaillon, ni que cette extension serait visible à partir du Château des Evêques qui est ouvert au public ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'existence de la chapelle Saint-Véran devait être prise en compte par l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler le permis de construire du 24 décembre 2007 que l'avis donné par l'architecte des bâtiments de France, qui ne mentionnait pas l'existence de la chapelle Saint-Véran, ne pouvait valoir autorisation au regard des dispositions précitées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Michel A devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article UA11-2 aspect extérieur du règlement du plan d'occupation des sols : Aspect des constructions : les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage ou des perspectives. (...) Les ouvertures devront être de proportions analogues aux ouvertures traditionnelles locales. Quelques rares ouvertures d'un caractère différent sont admissibles en position discrète (...). ; que, quelle que soit la qualité du projet, l'extension projetée, située en bordure de la voie d'entrée dans le village de Fontaine de Vaucluse, qui est d'une architecture résolument moderne, utilisant du béton et du bois, ne présente pas une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de construction, la tenue générale du village et l'harmonie des maisons traditionnelles en pierre construites à proximité ; que les fenêtres du projet ne présentent pas des proportions analogues aux ouvertures traditionnelles locales ; que, dès lors, l'article UA11-2 du règlement du plan d'occupation des sols est méconnu ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme Patrice B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire qui leur avait été accordé par le maire de Fontaine de Vaucluse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Michel A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Patrice B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Patrice B une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme Michel A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la commune de Fontaine de Vaucluse est rejetée. Article 2 : La requête de M. et Mme Patrice B est rejetée. Article 3 : M. et Mme Patrice B verseront à M. et Mme Michel A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrice B, à M. et Mme Michel A, à la commune de Fontaine de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA040232 RP

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