CETATEXT000022931539 J6_L_2010_10_000000804039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 08MA04039, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04039 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP APAP M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour Mme Jacqueline A, élisant domicile ...
(34460), par la SCP Apap-Chapuis ; Mme Jacqueline A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus du conseil municipal de la commune de Cessenon-sur-Orb de modifier le plan local d'urbanisme approuvé le 17 février 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Cessenon-sur-Orb de procéder à la modification du classement partiel de la parcelle dont elle est propriétaire cadastrée section AZ n°292 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cessenon-sur-Orb la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 août 2009, le mémoire présenté pour la commune de Cessenon-sur-Orb par Me Marc ; la commune de Cessenon-sur-Orb conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme Jacqueline A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Jacqueline A dirigée contre la décision implicite de refus du conseil municipal de la commune de Cessenon-sur-Orb de modifier le plan local d'urbanisme approuvé le 17 février 2006 ; que Mme Jacqueline A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R.123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle et forestière ou en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation, pour l'avenir, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'antérieurement au plan local d'urbanisme approuvé le 17 février 2006, la parcelle AZ n°292 était classée en zone d'urbanisation future IINA ; que le plan local d'urbanisme en litige classe le nord de cette parcelle en zone agricole AO, tandis que le reste de la parcelle est classé en zone à urbaniser AU ; que la délimitation de la nouvelle zone AO correspond à une bande qui épouse exactement la limite du boisement remarquable du mas Sarrazy laquelle constitue une barrière naturelle à l'urbanisation et dont le potentiel biologique justifie le classement en zone agricole ; Considérant que Mme Jacqueline A n'établit pas que le projet adopté est différent de celui qui avait été mis à l'enquête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme Jacqueline A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cessenon-sur-Orb, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme Jacqueline A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Jacqueline A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Cessenon-sur-Orb au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Jacqueline A est rejetée. Article 2 : Mme Jacqueline A versera à la commune de Cessenon-sur-Orb une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A, à la commune de Cessenon-sur-Orb et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA40392