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08MA04268

CETATEXT000022931543 J6_L_2010_10_000000804268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 08MA04268, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04268 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT, dont le siège est 126 impasse Juvenal à Nîmes

(30900), par Me Petit ; la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702533 du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Roussillon en date du 6 avril 2007 refusant de lui délivrer le permis de construire 21 maisons d'habitation au hameau Les Yves, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 juin 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roussillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de me Frénoy, pour la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT ; - et les observations de Me Balique, pour la commune de Roussillon ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT tendant à l'annulation de la décision du maire de Roussillon en date du 6 avril 2007 refusant de lui délivrer le permis de construire 21 maisons d'habitation au hameau Les Yves, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 juin 2007 ; que la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT relève appel de ce jugement ; Sur l'instruction de la demande de permis : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-
  1. / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois. (...) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale ; Considérant que si, en application de ces dispositions, le délai d'instruction est majoré d'un mois quand des dispositions législatives ou réglementaires imposent des consultations particulières compte tenu de la nature du permis ou de la situation du projet, le maire peut sans excéder ses compétences, en l'absence de dispositions l'y invitant, décider, en vertu du même texte, dans des circonstances qu'il lui appartient d'apprécier sous le contrôle du juge, qu'il y a lieu de procéder à certaines consultations, et pour les rendre possibles, de majorer d'un mois le délai d'instruction ; Considérant, en l'espèce, que le projet litigieux porte sur la création de 21 maisons aux abords d'un petit hameau traditionnel situé dans un paysage remarquable ; qu'il pouvait sembler probable, en outre, que les possibilités d'assainissement étaient insuffisantes au regard du projet ; que, par suite, en estimant qu'il y avait lieu de consulter pour avis le service départemental d'incendie et de secours, le syndicat des eaux intercommunal de la région Durance-Ventoux et l'architecte des bâtiments de France, avant de prendre sa décision sur le projet litigieux, le maire de Roussillon n'a pas fait une inexacte application de la majoration du délai d'instruction d'un mois prévue par les dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service instructeur de la direction départementale de l'équipement a adressé à la société requérante, le 12 janvier 2007, la notification du délai d'instruction de sa demande de permis de construire déposée en mairie le 5 septembre 2006 et complétée le 12 janvier 2007 ; que cette lettre précisait que ce délai était de trois mois et qu'en l'absence de réponse avant le 12 avril 2007, la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT serait titulaire d'un permis de construire tacite ; que la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT a eu notification le 11 avril 2007 de la décision du maire de Roussillon du 6 avril 2007 refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, soit avant l'expiration du délai d'instruction ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à se prévaloir d'une autorisation de construire tacite que la décision du 6 avril 2007 aurait retirée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui est inopérant à l'encontre d'un refus de permis de construire, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de permis litigieux, qui se fonde notamment sur les avis de l'architecte des Bâtiments de France et sur la capacité insuffisante de la station d'épuration concernée par les 21 constructions projetées, est, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Roussillon se serait cru lié par les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France en date du 23 novembre 2006 et du 12 mars 2007, consulté pour l'application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, pour refuser le permis de construire sollicité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Roussillon a méconnu sa propre compétence ; Sur le bien-fondé de la décision : Considérant que le maire de Roussillon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en opposant l'insuffisance de la station d'épuration existante ; Considérant que la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT soutient à bon droit que l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, retenu par le tribunal comme les dispositions ayant fondé le motif de refus tiré de l'insuffisance de la station d'épuration existante, n'est pas applicable sur le territoire d'une commune qui est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, toutefois, la commune de Roussillon fait valoir en appel que ledit motif de refus pouvait être légalement opposé à la société sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des données sur les capacités de la station d'épuration, que celle-ci ne pourrait prendre en charge que 29 équivalences habitants supplémentaires alors que le projet immobilier en cause en impliquerait 53 ; que, par suite, en refusant le permis sollicité en opposant l'insuffisance des capacités de la station d'épuration existante, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les premiers juges se sont appuyés sur les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme est sans incidence sur le bien-fondé de la critique du motif de refus par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Roussillon ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT versera à la commune de Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVENCE DEVELOPPEMENT, à la commune de Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA042682 RP 68-03-025-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. NATURE DE LA DÉCISION. OCTROI DU PERMIS. PERMIS TACITE. POINT DE DÉPART DU DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL NAÎT UN PERMIS TACITE. - PERMIS TACITE - CONDITIONS D'OBTENTION - MAJORATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION PRÉVUE À L'ARTICLE R. 421-18 DU CODE DE L'URBANISME - POUVOIR D'APPRÉCIATION DU MAIRE - RÉGIME ANTÉRIEUR AU 1ER OCTOBRE
  2. 68-03-025-02-01-01 En application des dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction est majoré d'un mois quand des dispositions législatives ou réglementaires imposent de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. Le maire peut, sans excéder ses compétences, en l'absence de dispositions l'y invitant, décider, en vertu du même texte, dans des circonstances qu'il lui appartient d'apprécier sous le contrôle du juge, qu'il y a lieu de procéder à certaines consultations, et pour les rendre possibles, de majorer d'un mois le délai d'instruction, retardant d'autant la naissance d'un permis tacite.

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