CETATEXT000022931544 J6_L_2010_10_000000804387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 08MA04387, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04387 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LEGIER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée par Me Légier, avocat pour la COMMUNE DE LOURMARIN, représentée par son maire en exercice, dont le siège se trouve Hôtel de ville, Lourmarin
(84160), La COMMUNE DE LOURMARIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701472 du 11 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré le 15 janvier 2007 à M. Marslen par le maire de Lourmarin pour réaliser une extension de sa maison d'habitation ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; ........................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Citeau substituant Me Légier pour la COMMUNE DE LOURMARIN ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré le 15 janvier 2007 à M. Marslen par le maire de Lourmarin pour réaliser une extension de sa maison d'habitation en zone NC du règlement du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE LOURMARIN relève appel de ce jugement ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Lourmarin définit la zone NC comme une zone qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des sols ; que l'article NC 1 interdit toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles, en particulier les locaux à usage d'habitation, autres que ceux liés aux exploitations agricoles et ceux visés à l'article NC 2 ; que ce dernier autorise les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, l'extension mesurée des constructions nécessaires aux activités existantes dont la réalisation ne peut se faire ailleurs ainsi que la restauration et l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat à condition que leur surface hors oeuvre brute existante soit supérieure ou égale à 70 m² et que ces bâtiments soient clos et couverts. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de M. Marslen porte sur la création de trois chambres, d'un garage, d'un grenier et d'un auvent, par extension de la maison d'habitation existante ; que, d'une part, si le projet porte la surface hors oeuvre brute de la construction de 129 m² à 375 m², l'importance de cette augmentation à laquelle ne s'opposent pas les dispositions de l'article NC1 du règlement du POS ne suffit pas, toutefois à elle seule, à faire regarder le projet litigieux comme portant sur une construction nouvelle ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que, d'autre part, la circonstance que les deux ailes de la maison sur laquelle porte l'extension soient reliées par un garage de 70 m², pourvu de fenêtres, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à caractériser l'existence d'une construction nouvelle ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier de la demande de permis que le projet porte exclusivement sur des locaux d'habitation ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir en appel que le permis de construire litigieux méconnaît l'alinéa 2 de l'article NC 2 précité au motif qu'il autoriserait la construction de locaux à usage professionnel pour une activité de prothésiste dentaire qui peut être exercée ailleurs, alors même que le maire, dans son refus du 23 mars 2007 de retirer le permis litigieux, a indiqué que le projet du pétitionnaire visait à regrouper son logement et son local professionnel de prothésiste dentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNE DE LOURMARIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 15 janvier 2007 ; que, par suite, en l'absence d'autres moyens dont la cour serait utilement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701472 du 11 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet de Vaucluse est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOURMARIN, au préfet de Vaucluse, à M. Marslen et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA04387 2