CETATEXT000022931546 J6_L_2010_10_000000805116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 08MA05116, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05116 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 sous le n° 08MA05116, présentée pour l'ASSOCIATION CONTROLE DEFENSE CHALVET (ACDC), dont le siège est Le Chalvet à Embrun
(05200)représentée par sa présidente, par la SELARL Huglo-Lepage et associés, avocats ; l'ASSOCIATION ACDC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704523 en date du 16 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Embrun a approuvé une modification de son plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Embrun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Frénoy, pour la commune d'Embrun ; Considérant que l'ASSOCIATION ACDC fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Embrun a modifié son plan local d'urbanisme ; Considérant que le tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure du seul fait qu'il a communiqué à l'association le dernier mémoire en défense de la commune, produit le jour de la clôture de l'instruction, sans rouvrir l'instruction ; Considérant que par la délibération attaquée, le conseil municipal d'Embrun a adopté les modifications de plusieurs articles du règlement du plan adopté le 28 juin 2006 ; qu'aucune des modifications adoptées ne concerne l'article UC12 de ce règlement ; que dans ces conditions, la demande de l'ASSOCIATION visant à ce que le tribunal administratif annule cette délibération en tant seulement qu'elle concerne la rédaction de l'article UC12.3 du règlement était dépourvue d'objet ; Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir régulièrement opposées en défense par la commune représentée par son maire en exercice, qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION, à qui il était en outre loisible de contester le dit article à l'occasion du recours pour excès de pouvoir qu'elle avait introduit contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, et qui était toujours pendant devant le tribunal administratif, n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ACDC le paiement à la commune de d'Embrun de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a du exposer et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACDC est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION ACDC versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Embrun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ACDC, à la commune d'Embrun et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA051162 RP