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08MA05117

CETATEXT000022931547 J6_L_2010_10_000000805117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 08MA05117, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05117 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 sous le n° 08MA05117, présentée pour l'ASSOCIATION CONTROLE DEFENSE CHALVET (ACDC), dont le siège est Le Chalvet à Embrun

(05200)représentée par sa présidente, par la SELARL Huglo-Lepage et associés, avocats ; l'ASSOCIATION ACDC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604566 en date du 16 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Embrun a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Embrun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Frénoy, pour la commune d'Embrun ; Considérant que l'ASSOCIATION ACDC fait appel du jugement du 16 octobre 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Embrun a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le 15 septembre 2008, après la clôture de l'instruction, la commune d'Embrun a adressé au greffe, à la demande du tribunal, un exemplaire complet du rapport de présentation, du règlement et du plan de zonage du plan local d'urbanisme ; qu'en s'abstenant de communiquer ces documents à la requérante, qui ne pouvait les ignorer car indissociables de la décision qu'elle avait attaquée et qu'elle avait produits par extraits, les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, en second lieu, qu'au titre de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme,...la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête... ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un jugement qui rejette une demande d'annulation ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments développés dans la demande, s'est prononcé sur toutes les conclusions de la demande et sur tous les moyens intelligibles de l'association, en ce qui concerne notamment l'information des conseillers municipaux et le classement des espaces boisés classés ; Sur la légalité externe de la délibération attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil municipal pour la séance au cours de la laquelle a été approuvée la délibération en litige, était accompagnée d'une notice, rappelant de façon synthétique les étapes antérieures de la procédure d'élaboration du plan ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui impose à l'exécutif municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants d'adresser aux conseillers municipaux un rapport de synthèse sur les affaires soumises à délibération avant la séance au cours de laquelle elles seront examinées, manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ni soutenu ni même allégué qu'il aurait été fait obstacle au droit à l'information des conseillers municipaux, garanti par l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales et notamment que des refus auraient été opposés à certaines de leurs demandes particulières de communication d'informations ou de documents relatifs au projet de plan local d'urbanisme soumis au vote ; que le moyen titré de la violation de cette disposition du code doit être écarté ; Sur l'enquête publique : Considérant que la commune établit avoir inséré en temps utile dans plusieurs journaux d'importance locale un avis annonçant l'ouverture de l'enquête publique qui s'est tenue du 29 mars au 29 avril 2006 et qui portait à la fois sur le plan local d'urbanisme et sur la déclaration d'utilité publique de la ZAC des Allières ; que cet avis mentionne l'objet de l'enquête, les heures et l'endroit auxquels le dossier peut être consulté, les dates, horaires et lieux des permanences du commissaire enquêteur, l'adresse postale à laquelle des observations peuvent lui être envoyées et mentionne enfin la possibilité de consigner des observations dans le registre ouvert au lieu des permanences ; que si ainsi que l'admet la commune en défense, cet avis ne mentionnait ni le nom ni la qualité du commissaire enquêteur, l'omission de cette seule mention, prévue par l'article R.11-14-5 du code de l'expropriation applicable à cette enquête combinée, n'a pas été de nature, compte tenu de la précision et de la nature des autres mentions qui donnaient les informations essentielles au déroulement de l'enquête, à altérer la régularité de l'enquête et des actes intervenus à son issue ; que le moyen de l'association doit être écarté ; Sur les espaces classés boisés : Considérant qu'il ressort des pièces concordantes du dossier que les parcelles 110 et 111 situées dans le secteur du Chalvet sont classées dans le plan local d'urbanisme attaqué en espace naturel et repérées comme des espaces boisés classés ; que le moyen de l'association, qui soutient que ce classement n'a pas été retenu pour ces parcelles, manque en fait ; Sur la méconnaissance de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme : Considérant que l'article UC12.3 du règlement applicable à la zone UC, qui correspond à des secteurs situés en périphérie de ville ou constituée en hameaux, dont celui de Chalvet, qui régit le stationnement des véhicules en cas de construction, autorise sous certaines conditions de réaliser les places de stationnement sur une autre parcelle, située au plus à 300 mètres, en cas d'impossibilité justifiée de réaliser la totalité des places exigées sur la parcelle d'assiette de la construction ; que ces dispositions, destinées seulement à déroger à l'unicité d'implantation des constructions et des aménagements associés, ne font pas obstacle à ce que les parcelles devant accueillir ces emplacements soient situées dans la continuité de l'urbanisation existante ; qu'ainsi, l'association n'est pas fondée à soutenir que cet article du règlement est contraire en droit à l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, directement opposable aux autorisations individuelles d'urbanisme, qui impose de réaliser une urbanisation en continu ; Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir régulièrement opposées en défense par la commune représentée par son maire en exercice, qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ACDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ACDC le paiement à la commune de d'Embrun de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACDC est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION ACDC versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Embrun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ACDC, à la commune d'Embrun et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA051172 RP

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