CETATEXT000022931549 J6_L_2010_10_000000900015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/93/15/CETATEXT000022931549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09MA00015, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00015 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP NICOLAU M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Francis A, élisant domicile ..., par la SCP Etienne et Jean-Pierre Nicolau ; M. Francis A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le maire de Canohès lui a refusé un permis de construire pour la construction d'un atelier d'électricité générale et industrielle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Canohès de réaliser les réseaux d'assainissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Canohès la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 28 octobre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Francis A dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le maire de Canohès lui a refusé un permis de construire pour la construction d'un atelier d'électricité générale et industrielle en zone UE d'activités artisanales ; que M. Francis A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que le refus opposé par le maire de Canohès à la demande de permis de construire présentée le 28 avril 2005 et complétée le 12 juillet suivant par M. Francis A en vue d'édifier un atelier d'électricité, est fondé sur le motif que le projet se situant en zone UE du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme n'est pas desservi par un réseau collectif d'assainissement en méconnaissance des dispositions de l'article UE 4 du règlement de la zone et que l'assainissement individuel n'est pas prévu dans cette zone ; Considérant qu'aux termes de l'article UE 4 du règlement du plan d'occupation des sols : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; que pour fonder sur ces dispositions un refus de permis de construire, l'édification de la construction envisagée doit, d'une part, exiger l'exécution de travaux sur les réseaux publics portant sur l'extension ou la modification de la capacité du réseau et non sur un simple branchement au réseau existant ; que, d'autre part, lorsque ces travaux relèvent de la personne compétente pour délivrer le permis de construire, celle-ci doit justifier l'incapacité dans laquelle elle est d'indiquer dans quel délai lesdits travaux doivent être exécutés ; Considérant que s'il est constant qu'à la date du refus de permis de construire, la zone sur laquelle se situait le terrain d'assiette du projet n'était pas desservie par un réseau d'assainissement, il ressort des pièces du dossier que le réseau d'assainissement passait à proximité de ce terrain d'assiette ; que le maire de Canohès ne pouvait pour refuser le permis de construire demandé par M. Francis A légalement se fonder sur l'absence de desserte du terrain par un réseau collectif d'assainissement, dès lors qu'il ne justifiait pas, d'une part, de l'impossibilité de relier le terrain concerné au réseau existant et, d'autre part, de l'incapacité dans laquelle la commune était d'indiquer dans quel délai lesdits travaux pouvaient être exécutés ; que par suite, M. Francis A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Canohès, procède à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. Francis A et prenne une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Francis A, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Canohès la somme qu'elle demande à ce titre ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Canohès la somme de 1 500 euros que demande M. Francis A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 octobre 2008 et le refus de permis de construire du maire de Canohès du 14 septembre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Canohès, de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. Francis A et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la commune de Canohès tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La commune de Canohès versera à M. Francis A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A, à la commune de Canohès et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 09MA000152 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.