← France

08VE03546

CETATEXT000022951330 J0_L_2010_09_000000803546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 08VE03546, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03546 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TAVERDIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804479 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 février 2008 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et a fait droit à ses demandes aux fins d'injonction et de versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que l'insertion de M. A dans la société française n'est pas démontrée puisqu'aucun bulletin de salaire ne vient étayer la réalité d'une activité professionnelle de l'intéressé ; que les motifs selon lesquels il dispose d'un logement, déclare ses revenus et contribue à l'éducation et à l'entretien de ses trois enfants ne peuvent suffire ; que sa vie familiale a été créée et développée en Chine où il s'est marié en 1991 et où est né son fils en 1992 ; que son épouse, en situation irrégulière, n'a jamais sollicité de titre de séjour ; que sa mère et ses quatre soeurs résident en Chine ; que la décision n'est pas entachée d'incompétence ; qu'elle est suffisamment motivée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui admet la présence en France de M. A depuis 1996, fait valoir que l'intéressé a d'abord développé sa vie familiale en Chine et qu'il ne produit aucun bulletin de salaire pour les années où il aurait résidé en France soit de 1996 à 2008, année au cours de laquelle la décision a été prise ; que toutefois l'intéressé justifie qu'il résidait depuis presque douze ans en France à la date de la décision attaquée, que son épouse était présente depuis huit années, que ses enfants étaient scolarisés et parlaient le français, l'aîné étant scolarisé en classe de quatrième et les deux plus jeunes étant nés en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que sa décision ne serait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 26 février 2008 ; que le sens du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que les conditions de droit et de fait afférentes à sa situation n'aient pas été modifiées, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et que le préfet lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans le circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de lui accorder le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que les conditions de droit et de fait le concernant n'aient pas changé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 08VE03546 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.