CETATEXT000022951332 J0_L_2010_09_000000803924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 08VE03924, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03924 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENDJEBBOUR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Bernadette A, demeurant Chez Mme B ..., par Me Bendjebbour ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712873 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient qu'elle est bien fille d'un ressortissant français qui assume la charge de son entretien ; qu'elle produit une nouvelle pièce au dossier soit son acte de naissance, établi par l'officier d'état-civil de la commune d'Aquin où elle est née, qui établit clairement sa filiation ; que c'est sur le fondement de ce document et de celui délivré par les archives nationales qu'elle a pu obtenir son passeport et la délivrance d'un visa de long séjour ; que les dispositions du 2 ° de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; que le préfet a porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 2 °de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou, s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; (...). Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de résident présentée par Mlle A en qualité d'enfant de parent de nationalité française au motif que son extrait d'état civil issu des archives nationales aurait été falsifié ce qu'aurait confirmé le consulat général de France en Haïti ; que, toutefois, l'exactitude de cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a produit ni en première instance ni en appel ; qu'à l'inverse il ressort des pièces du dossier que le passeport émis par les autorités haïtiennes mentionne que son père, M. Pierre Sony Michel, a autorisé son émission ; que cette identité correspond à celle que Mlle A dit être celle de son père dont elle présente la carte d'identité française et les fiches de paie ; qu'elle produit enfin pour la première fois en appel un extrait de naissance, établi par l'officier d'état-civil de la commune d'Aquin sur déclaration du père, en concordance avec l'ensemble des pièces produites ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en rejetant la demande de Mlle A au motif qu'elle n'établissait pas être la fille d'un ressortissant français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que s'il est constant que Mlle A, qui a désormais passé l'âge de 21 ans est prise en charge par son père, le sens du présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicite en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors que le demandeur doit remplir d'autres conditions pour pouvoir prétendre à un titre de résident qui sont fixées par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante mais d'enjoindre au préfet de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il se prononce sur sa demande de titre de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur la demande de carte de résident de Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A un somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 08VE03924 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.