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08VE03928

CETATEXT000022951333 J0_L_2010_09_000000803928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 08VE03928, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03928 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SAADI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelaziz A demeurant chez M. Lahcen B, ..., par Me Saadi ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807040 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur dans l'application du texte puisque les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent de régulariser l'étranger qui dispose d'une promesse d'embauche et l'emploi de cuisinier est effectivement un emploi sous tension même s'il n'est pas cité dans l'arrêté ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque il est en France depuis huit ans et demi, fournit des efforts personnels d'intégration et respecte les lois républicaines ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève régulièrement appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2008 du préfet du Val-d'Oise- qui lui refuse le séjour en France et l'éloigne à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que si le requérant soutient qu'il résidait en France depuis plus de huit ans et qu'il aurait dû se voir délivrer un titre en qualité de salarié, motif pris de ce qu'il aurait bénéficié de la qualification professionnelle requise en qualité de cuisinier et d'une promesse d'embauche dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement par référence aux dispositions de l'article L. 313-10, en tout état de cause, l'emploi qu'il projetait d'occuper ne remplissait pas les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne figurait pas au nombre des emplois permettant une régularisation en Ile-de-France ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, sans apporter d'ailleurs aucun élément de preuve à l'appui de ses dires, de ce que l'emploi qu'il souhaitait occuper était, de fait, au nombre des métiers sous tension ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées en rejetant sa demande pour ce motif ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de la stabilité de sa résidence en France depuis 8 ans et de son respect des lois républicaines, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté du préfet serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03928 2

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