CETATEXT000022951335 J0_L_2010_09_000000900976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE00976, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00976 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BRIAND M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville à Rouen
(76030)par Me Briand, avocat ; la société MATMUT ASSURANCES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0601369 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 34 653,32 euros le montant de l'indemnité qu'il a mis à la charge du département des Yvelines en réparation du préjudice subi par Mme A, aux droits de laquelle elle a été subrogée ; 2°) de porter à un montant de 160 654,48 euros majoré des intérêts de droit la somme que le département des Yvelines doit être condamné à lui verser en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - la responsabilité du département est engagée en raison de la mission d'assistance éducative du mineur responsable des dommages subis par Mme A qui lui avait été confiée ; - c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte le montant des dommages immobiliers subis par l'immeuble ainsi que le montant des pertes de loyers dont elle a assuré la réparation, soit une somme de 120 001,16 euros, dans la mesure où ce montant est établi au vu des différentes pièces qu'elle a produit ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un incendie s'est déclaré le 1er avril 2001 au domicile de Mme A situé 1 square Louis Pergaud à Trappes
(78190); que cet incendie a été provoqué par le jeune Kevin Etheve, mineur dont la garde avait été confiée au service social d'aide à l'enfance du département des Yvelines en application d'un jugement rendu par le juge des enfants de Versailles sur le fondement de l'article 375 du code civil ; que ce sinistre a été à l'origine du décès de cet enfant âgé de sept ans et de la soeur de Mme A, a eu de graves conséquences sur l'état de santé de cette dernière et a provoqué d'importants dommages matériels tant en ce qui concerne son appartement qu'en ce qui concerne les habitations voisines ; que la société MATMUT ASSURANCES, assureur de Mme Victor, mère du jeune Kevin, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation du département des Yvelines à lui rembourser la totalité des sommes qu'elle a du débourser au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme A ainsi que des autres victimes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, s'il a reconnu que la responsabilité du département des Yvelines était engagée sans faute de sa part à raison des dommages causés par le mineur dont il avait la responsabilité, a, par l'article 2 de son jugement, limité à une somme de 34 653,32 euros l'indemnité due en réparation des sommes versées par la société requérante au titre des préjudices mobiliers subis par Mme A ; que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal administratif a sursis à statuer sur les conclusions de la société MATMUT ASSURANCES en ce qui concerne la demande de condamnation du département des Yvelines à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice corporel de Mme A ; que la société MATMUT ASSURANCES relève appel du jugement précité du 15 janvier 2009 en demandant que cet article 2 soit réformé afin que l'indemnité totale due par le département soit porté à un montant de 160 654,48 euros en y incluant les différentes sommes qu'elle a versé au titre de la réparation des dommages immobiliers ; que, par la voie de l'appel incident, le département des Yvelines demande l'annulation des articles 2 et 4 du même jugement qui le condamnent à verser à la société MATMUT ASSURANCES une somme de 24 483,31 euros représentant le préjudice mobilier subi par Mme A, décident que les intérêts de cette somme, échus à compter du 14 mars 2007, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et mettent à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel incident : Considérant que le département des Yvelines ne conteste pas le bien-fondé de la mise en jeu de sa responsabilité sans faute à raison des dommages causés par un mineur confié à un service qui relève de son autorité ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations effectuées par les experts des compagnies d'assurances et de l'attestation produite par Mme A, qui doit être considérée comme suffisamment probante compte tenu des circonstances du sinistre et des rectifications opérées par les compagnies d'assurance, que le montant des dommages mobiliers subis par la victime s'élève à la somme de 24 483,31 euros ; que, par suite, le département des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé qu'il y avait lieu d'inclure ladite somme dans le montant de l'indemnité versée à Mme A ; Considérant, d'autre part, que, par un mémoire enregistré le 14 mars 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, la société MATMUT ASSURANCES a demandé que les intérêts de l'indemnité due au département des Yvelines, et dont elle avait demandé le paiement par une demande préalable présentée le 2 novembre 2005, soit capitalisés à compter du 27 janvier 2007 ; qu'il était du, à cette date, plus d'un an d'intérêt ; que, par suite, le département des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la société MATMUT ASSURANCES sur ce point ; Considérant, enfin, que le département des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société MATMUT ASSURANCES d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dès lors que cette société, qui avait eu recours aux services d'un avocat, était principalement gagnante dans l'instance ouverte devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Yvelines n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 janvier 2009 ; Sur les conclusions de la requête de la société MATMUT ASSURANCES : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lecture des documents communiqués en appel par la société MATMUT ASSURANCES, que le montant des sommes qu'elle a versé au titre de la remise en état des lieux sinistrés doit être établi à un montant de 112 882,60 euros ; qu'en revanche, la société requérante n'établit pas, en l'absence de production des quittances acquittées au propriétaire des appartements sinistrés, la réalité du préjudice allégué au titre de l'indemnisation des pertes de loyers de ce dernier, préjudice qu'elle a chiffré à un montant de 7 118,30 euros ; que, par suite, la société MATMUT ASSURANCES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices immobiliers résultant du sinistre survenu le 1er avril 2001 et à demander le versement, à ce titre, d'une somme de 112 882,86 euros ; qu'il y a lieu dès lors de réformer le jugement attaqué dans cette mesure et de condamner le département des Yvelines à verser à la société MATMUT ASSURANCES, en sus des sommes déjà versées au titre d'autres chefs de préjudice, une somme de 112 882,86 euros au titre de la réparation des préjudices immobiliers ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département des Yvelines le versement à la société MATMUT ASSURANCES d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le département des Yvelines est condamné à verser une somme de 112 882,86 euros à la société MATMUT ASSURANCES avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2005. Article 2 : Le jugement n° 0601369 du 15 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge du département des Yvelines le versement à la société MATMUT ASSURANCES d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'appel incident du département des Yvelines et le surplus des conclusions de la requête de la société MATMUT ASSURANCES sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE00976 2