CETATEXT000022951342 J0_L_2010_09_000000901106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE01106, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01106 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT HABIBI ALAOUI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khelifa A, demeurant chez M. Nacer B, ..., par Me Alaoui ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811464 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2008 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2008 précité ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 20 mai 2008 ne repose pas sur l'examen de son état de santé ; que le certificat médical qu'il produit, en date du 17 novembre 2008, justifie son maintien en France ; qu'il justifie de la présence en France, en situation régulière, de nombreux membres de sa famille ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont les stipulations ont la même portée que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que l'arrêté contesté a été pris après que le médecin inspecteur de la santé publique a émis, le 20 mai 2008, un avis défavorable au maintien en France de M. A au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ledit pays ; que, la circonstance que cet avis comporte en observation la mention bilan préconisé en mars 2007 non réalisé n'est pas de nature à faire regarder ledit avis, compte tenu des mentions sus énumérées qu'il comporte, comme n'ayant pas pris en compte l'état de santé du requérant ; que, par ailleurs, le certificat médical non circonstancié, établi le 17 novembre 2008 par un médecin agréé, que produit M. A, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation qu'a portée le médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, la préfète des Yvelines n'a pas méconnu le point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 22 mars 1956 et de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France en août 1999, peut être regardé comme faisant valoir que la préfète des Yvelines aurait méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, cependant, M. A, qui n'établit pas la date de son arrivée en France et la durée de son séjour sur le territoire national, n'est pas dépourvu de famille en Algérie où résident, selon ses propres déclarations, sa femme et leurs six enfants ainsi que ses parents et ses quatre frères et soeurs ; qu'en outre, il ne justifie pas des liens familiaux allégués avec les deux ressortissants étrangers dont il produit la copie des certificats de résidence ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01106 2