CETATEXT000022951345 J0_L_2010_09_000000901249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 09VE01249, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01249 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C YOMO M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903538 du 3 avril 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé l'arrêté du 30 mars 2009 plaçant en rétention de M. A ; 2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal administratif a annulé la mesure de rétention qui était fondée en droit et en fait ; qu'il y a lieu d'écarter les autres moyens dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif ; qu'en effet, le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation régulière ; que l'arrêté était motivé et n'était entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et personnelle et de ses garanties de représentation ni d'une erreur de droit ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Yomo pour M. A ; Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 avril 2009 a été notifié le jour même à M. A ; que ce dernier disposait d'un délai d'appel d'un mois ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 30 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination, enregistrées au greffe de la Cour de céans le 25 février 2010, soit après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal tendant à la réformation du jugement annulant un autre arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur la requête du préfet : Considérant qu'en délivrant des autorisations provisoires de séjour postérieurement à son arrêté du 30 mars 2009 plaçant en rétention de M. A, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne saurait être regardé comme ayant procédé au retrait dudit arrêté ou à son abrogation ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit constaté un non-lieu à statuer sur la requête du préfet tendant à l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté doivent donc être rejetées ; Considérant que, pour annuler ledit arrêté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a produit, au cours de l'instruction contradictoire qui s'est poursuivie à l'audience publique, aucun élément de nature à établir le bien-fondé du seul motif de cet arrêté tiré de l'absence de moyen de transport permettant le départ immédiat de l'intéressé ; que le préfet, qui se borne à soutenir que l'intéressé avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le même jour et qu'il pouvait légalement motiver ainsi sa décision sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apporte aucun élément de fait de nature à contester le motif retenu à bon droit par le tribunal par une exacte application de la loi ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen du préfet par les mêmes motifs que le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 mars 2009 plaçant en rétention de M. A ; que les conclusions incidentes présentées par ce dernier à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 dudit préfet décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées comme irrecevables ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et que les conclusions présentées à cette fin par M. A doivent donc également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'appel incident et les conclusions de M. A sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE01249 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.