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09VE01336

CETATEXT000022951347 J0_L_2010_09_000000901336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 09VE01336, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01336 1ère Chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SEBAN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars, 15 avril et 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Hourya A, demeurant ..., par Me Rochefort ; Mme A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 0806426 en date du 12 février 2009 du président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que la décision du maire de Pantin en date du 16 avril 2008 la radiant des cadres et les décisions de rejet de ses recours gracieux en date des 22 avril et 17 juillet 2008 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Pantin de la réintégrer dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent de son grade, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de ses droits sociaux pour la période courant de sa radiation jusqu'à sa réintégration, de lui verser une somme équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir sans l'intervention de sa radiation après déduction des éventuels revenus de remplacement et enfin de retirer de son dossier tout document relatif à la présente procédure dont les deux décisions de radiation contestées ; 3°) de condamner la commune de Pantin, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son avocat la somme de 2 000 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Mme A si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cette condamnation à payer une somme supérieure de plus de 20 % à l'aide juridictionnelle emportant renonciation de son avocat à réclamer à l'Etat l'indemnisation prévue par la loi précitée ; 4°) de condamner la commune de Pantin aux dépens ; Elle soutient que sa requête était suffisamment motivée en fait comme en droit et qu'elle n'aurait pas dû être rejetée par ordonnance ; qu'elle n'a jamais reçu une décision de radiation des cadres formalisée ; que le premier juge a commis une erreur de qualification juridique des faits, une erreur de droit et une omission à statuer ; que la première décision qu'elle a reçue est la lettre du 22 avril 2008 ; que la mise en demeure datée du 14 avril 2008 ne comporte pas de date de reprise déterminée et appropriée ; que la commune ne justifie pas de la notification de cette mise en demeure le 15 avril 2008 ; que sa radiation à compter du 16 avril 2008 était prématurée ; que, compte tenu des explications qu'elle avait données au directeur des ressources humaines, une seconde mise en demeure s'imposait ; que les décisions contestées doivent être annulées pour vice de procédure ; que la première décision la radiant et sa confirmation ne sont pas motivées ; que le signataire de la seconde décision confirmative de radiation du 17 juillet 2008 n'est pas identifiable et que cette décision méconnaît donc l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'elle a justifié le 18 avril 2008, dans un délai raisonnable à la suite de la mise en demeure du 14 avril 2008, être en arrêt de maladie au jour de sa radiation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort, pour Mme A, et de Me Abbal, substituant Me Seban, pour la commune de Pantin ; Considérant que, par arrêté du 16 avril 2008, le maire de la commune de Pantin a prononcé la radiation des cadres de Mme A, adjoint technique de 2ème classe, pour abandon de poste, à compter du 16 avril 2008 ; que cette décision a été confirmée les 22 avril et 17 juillet 2008 ; qu'au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A, tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Pantin a rejeté son recours gracieux contre sa décision la radiant des cadres pour abandon de poste, par ordonnance n° 0806426 en date du 12 février 2009 ; que Mme A relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2008 du maire de la commune de Pantin rejetant son recours gracieux contre sa décision la radiant des cadres, Mme A a fait valoir qu'elle avait envoyé en temps et en heure un certificat médical justifiant de son impossibilité de reprendre son travail ; que, par suite, le président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A par voie d'ordonnance au motif qu'elle ne contenait aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Pantin ; Sur la recevabilité des moyens d'appel : Considérant que Mme A n'avait, en première instance, soulevé qu'un moyen de légalité interne contre la décision du maire de Pantin en date du 16 avril 2008 prononçant sa radiation des cadres et sa décision du 22 avril 2008 rejetant son recours gracieux ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable en appel à soutenir à l'encontre des décisions qu'elle conteste que celles-ci auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle qui fondait son moyen de première instance ; Sur le bien-fondé des décisions contestées : Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné, qui a été régulièrement mis en demeure de rejoindre son poste, ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; que l'administration est alors en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard que ledit agent aurait eu à se manifester auprès de son service ou à rejoindre son poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était en congé de maladie jusqu'au 1er avril 2008, ne s'est pas présentée à son poste le 2 avril 2008 et a été mise en demeure, par lettre du 14 avril suivant, de reprendre ses fonctions le lendemain de la réception de la mise en demeure, faute de quoi elle serait réputée en situation d'abandon de poste et serait en conséquence radiée des cadres sans procédure disciplinaire ; que Mme A ne s'est pas présentée à cette convocation le 16 avril 2008 ; qu'elle s'est présentée le 18 avril 2008 afin de remettre un duplicata d'arrêt de travail, prolongeant son congé jusqu'au 18 avril 2008 inclus, au directeur des ressources humaines de la commune de Pantin ; que ce duplicata n'a pas été accepté par son interlocuteur au motif qu'elle était radiée des cadres ; que Mme A ne s'est ensuite plus représentée à son poste ; qu'elle a adressé un courrier simple, daté du 19 avril 2008, au directeur des ressources humaines afin de faire valoir qu'elle avait bien expédié la prolongation de son arrêt de travail à la mairie de Pantin dans les délais mais que la levée du courrier dans son quartier avait été suspendue en précisant, toutefois, qu'elle ne pouvait établir la réalité de cette suspension ni sa durée ; que, si Mme A a produit le 22 février 2010 une attestation d'un gérant d'un magasin indiquant que le bureau de poste, sis allée de l'Ile-de-France à Saint-Denis, a été fermé du début du mois de mars 2008 à la fin du mois de mai 2008, cette attestation qui n'est pas accompagnée de la justification de l'identité de son signataire et comporte une date surchargée, ne permet pas, en tout état de cause, de tenir pour établie la réalité des faits allégués ; que, par ailleurs, Mme A ne justifie d'aucune démarche auprès des services de La Poste en vue de corroborer ses affirmations ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée, contrairement à ce qu'elle prétend, comme établissant qu'elle aurait effectivement adressé par courrier simple à la mairie de Pantin, dans les 48 heures, la prolongation de son arrêt de travail du 2 au 18 avril 2008 ; qu'en outre, en supposant même que le bureau de poste, sis allée de l'Ile-de-France à Saint-Denis, ait été effectivement fermé jusqu'à la fin du mois de mai 2008, cette circonstance n'a pas empêché la requérante de faire parvenir à la mairie de Pantin son courrier simple daté du 19 avril 2008 ; qu'ainsi, dès lors qu'il appartenait à Mme A de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration avant la date limite fixée par la mise en demeure, soit le 16 avril 2008, les motifs qui la conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date et que l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'elle manifeste son intention de ne pas rompre les liens existants entre elle et son administration, notamment en communiquant la prolongation de son arrêt de travail, dans le délai prescrit, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Pantin de la somme que celle-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme que demande l'avocat de Mme A au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0806426 en date du 12 février 2009 du président délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pantin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01336 2

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