CETATEXT000022951348 J0_L_2010_09_000000901588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 09VE01588, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01588 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TICHIT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elias Habib A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tichit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0609887 en date du 6 mars 2009, par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et portant notification de l'ensemble des retraits de points affectant ledit permis à la suite des infractions constatées les 16 février 2000 (4 points), 7 avril 2000 (3 points), 29 septembre 2002 (3 points), 21 septembre 2004 (3 points) et 5 octobre 2005 (4 points) ainsi que de la décision 49 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant injonction de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points indûment retirés de son permis de conduire ; Il soutient que sa demande était recevable du fait qu'il n'a jamais été avisé de la mise en instance du pli contenant la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de points contestées ; que l'exception d'illégalité de la décision 48 S soulevée à l'encontre de la décision du préfet lui faisant injonction de restituer son permis de conduire est recevable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que M. A soutient que sa demande d'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, l'informant de sa perte de validité et portant notification de l'ensemble des retraits de points affectant ledit permis n'était pas tardive du fait que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve que les services postaux l'auraient avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance d'un pli recommandé contenant une décision 48 S ; que, cependant, il ressort des copies de l'enveloppe de réexpédition du pli en cause et de l'avis de réception correspondant qui ont été communiquées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que ledit pli, qui a été présenté au domicile du requérant le 14 août 2006, porte la mention non-réclamé-retour à l'envoyeur ; que, les mentions claires, précises et concordantes portées sur ces documents font apparaître que M. A a été avisé le 14 août 2006, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de Nanterre Picasso ; que, par ailleurs, l'avis de réception dudit envoi, qui mentionne que le fichier national des permis de conduire en est l'expéditeur, comporte le numéro de permis de conduire du requérant et la mention S indiquant qu'il contient une décision 48 S ; que dans ces conditions, ladite décision, établie sur un formulaire type comportant la mention des voies et délais de recours, est réputée notifiée le 14 août 2006, date de l'avis de passage des services postaux ; que, par suite, la demande de M. A qui n'a été enregistrée que le 17 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert contre la décision 48 S était tardive ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 49 du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant qu'à l'appui de sa contestation tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant injonction de restituer son permis de conduire, M. A excipe de l'illégalité de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui précède que cette exception d'illégalité ne peut être accueillie, ladite décision 48 S étant devenue définitive à défaut d'avoir été contestée dans les délais de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01588 2
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