CETATEXT000022951349 J0_L_2010_09_000000901692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE01692, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01692 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sylvie A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712463 du 18 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles lui retirant des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 31 mars 2004, 22 novembre 2005, 10 février 2006, 9 septembre 2006 et 13 décembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; Mlle A soutient que le tribunal ne pouvait considérer sa requête comme tardive alors que les différents retraits de points ne lui ont pas été communiqués ; que l'administration ne produit pas la décision qu'elle prétend lui avoir envoyée ; que le courrier expédié en octobre 2007 ne contenait qu'une décision 48 liée à l'infraction du 13 décembre 2006 ; qu'elle n'a pas été informée de ce qu'une lettre recommandée avait été mise en instance à la Poste ; que l'avis de réception doit indiquer la raison pour laquelle le pli n'a pu être remis, l'adresse du bureau de poste où le pli est mis en instance et la mention qu'un avis de passage a été déposé ; qu'aucune de ces mentions ne figure ; que l'administration a refusé de lui délivrer copie des différentes pertes de points ; qu'elle n'apporte pas la preuve de la mention des voies et délais de recours sur ces décisions ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement du 18 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré successivement quatre points, un point, quatre points, un point, deux points de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes tenant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de Mlle A, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration du pli contenant ces décisions récapitulées dans la décision référencée 48 S ; que cette enveloppe, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, portait la mention non réclamé - retour à l'envoyeur et des indications claires et précises prouvant que le destinataire avait été prévenu, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage le 9 octobre 2007, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier, le 26 octobre 2007, au service du fichier national du permis de conduire expéditeur ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que Mlle A avait été régulièrement avisée le 9 octobre 2007 de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait alors même que contrairement à ce qu'exige la réglementation postale le préposé n'avait pas reporté l'adresse dudit bureau ni mentionné le motif de non distribution ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information que le pli portant le numéro d'accusé de réception figurant sur la copie de l'avis de réception et la même date de distribution ne contenait pas uniquement une décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 13 décembre 2006, comme le soutient la requérante, mais une décision 48 S notifiant le retrait de points aboutissant à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, récapitulant chacune des décisions successives de retrait de points ayant concouru au solde nul et prononçant l'invalidation du permis de conduire ; que d'ailleurs, les décisions successives de retraits de points que Mlle A conteste aboutissent à la perte des douze points affectés à son permis de conduire ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la décision 48 S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées ; que Mlle A ne peut utilement faire valoir que ce refus aurait méconnu le principe de sécurité juridique et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision lui a été régulièrement notifiée ; Considérant que les lettres 48 S sont établies sur un imprimé-type comportant la mention des voies et délais de recours ; qu'en l'absence de tout élément de nature à faire présumer qu'en l'espèce le document notifié n'aurait pas comporté une telle mention, la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été assorties de l'indication des voies et délais de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.