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09VE01770

CETATEXT000022951350 J0_L_2010_09_000000901770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE01770, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01770 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BARTHELEMY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2009 et le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600249 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le jury de la maîtrise de sciences de gestion de l'Université Paris 13 l'a déclaré défaillant pour l'obtention de ce diplôme ; 2°) d'annuler la décision contestée ; M. A soutient que certaines épreuves n'étaient pas en adéquation avec le programme des cours ; qu'il était souffrant pour les épreuves de modélisation et prévision ainsi que celle d'études de marché ; qu'il n'a pu obtenir communication de ses copies ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université Paris 13 ; Considérant que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2004-2005, en maîtrise de sciences de gestion à l'UFR de sciences économiques et de gestion de l'Université Paris 13 ; que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 14 novembre 2005 en tant qu'elle l'a déclaré défaillant pour l'obtention de ce diplôme ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ces moyens auxquels il a été suffisamment répondu par les premiers juges par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par l'Université Paris 13 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'Université Paris 13 et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Université Paris 13 une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01770 2

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