CETATEXT000022951351 J0_L_2010_09_000000901777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE01777, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01777 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DE CAUMONT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705329 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 avril 2007 portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 29 mai 2004 (2 points), le 13 septembre 2005 (3 points), le 30 novembre 2005 (4 points) et le 23 décembre 2006 (3 points) et l'informant de la perte de validité dudit permis et, d'autre part, de la décision portant retrait de trois points correspondant à l'infraction constatée le 23 décembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision 48S du 3 avril 2007 ainsi que la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 23 décembre 2006 précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende forfaitaire afférente au retrait de points contesté ; qu'il n'a pas été informé de la possibilité de reconstituer son capital de points ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 23 décembre 2006 (3 points) : Considérant que, pour établir la régularité de la procédure de retrait de points relatif à l'infraction susvisée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la copie recto-verso du duplicata n° 2 de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction susmentionnée ; que, toutefois, si ladite quittance a été effectivement signée par M. A qui a ainsi reconnu la réalité de l'infraction constatée, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance des informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route, qui figurent au verso de la quittance, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'en l'absence de preuve contraire, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été placé dans l'impossibilité d'avoir connaissance des informations figurant au verso de la quittance préalablement au règlement de l'amende forfaitaire ; que, par suite, la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée les 23 décembre 2006, qui est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité et doit par suite être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 avril 2007 portant notification de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire à M. A et l'informant de la perte de validité dudit permis : Considérant que M. A est fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le capital de points affectés à son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision contestée modèle 48S du 3 avril 2007 et à demander, pour ce motif, l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 avril 2007 ainsi que de la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction constatée le 23 décembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, à la date de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 23 décembre 2006, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0705329 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 2009 est annulé. Article 2 : La décision portant retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 23 décembre 2006 (3 points) et la décision modèle 48S du 3 avril 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des trois points visés à l'article 2, à la date de la décision de retrait, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01777 2