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09VE01998

CETATEXT000022951354 J0_L_2010_09_000000901998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 09VE01998, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01998 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENEZRA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Elise A, demeurant ..., par Me Benezra ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707219 en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 4 juin 2007, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et portant notification de l'ensemble des retraits de points affectant ledit permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 novembre 2003 (1 point), 31 mai 2004 (1 point), 2 février 2005 (4 points), 12 août 2005 (3 points), 23 août 2005 (1 point), 14 juillet 2006 (2 points) et 14 octobre 2006 (1 point) ; 2°) d'annuler la décision 48 S précitée ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points indûment retirés de son permis de conduire ; Elle soutient que les infractions constatées par radar automatique les 8 novembre 2003, 31 mai 2004, 23 août 2005 et 14 octobre 2006 ne lui sont pas imputables du fait qu'elle n'a jamais reçu les amendes forfaitaires ou amendes forfaitaires majorées correspondantes ; qu'en ce qui concerne les infractions constatées les 2 février 2005, 12 août 2005 et 14 juillet 2006, elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement et/ou à la reconnaissance de l'infraction ; qu'en ce qui concerne les infractions constatées par radar automatique les 8 novembre 2003, 31 mai 2004, 23 août 2005 et 14 octobre 2006, elle n'a jamais reçu les procès-verbaux correspondants et n'a pas reçu les informations préalables notamment en ce qui concerne l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et la possibilité d'accéder aux informations la concernant ; qu'elle n'a jamais payé les amendes forfaitaires ou forfaitaires majorées correspondantes ; que l'administration ne produit pas les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le désistement d'action de Mlle Elise A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mlle A. '' '' '' '' N° 09VE01998 2

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