CETATEXT000022951358 J0_L_2010_09_000000902253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 09VE02253, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02253 1ère Chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEVY Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. El Houssine A, demeurant ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902168 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2009 par lequel la préfète des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation est contraire aux articles 14 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe d'égalité devant les services publics ; que la préfète a omis de saisir la commission du titre de séjour de sa demande ; qu'elle n'a pas examiné ladite demande sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de la durée de sa présence en France, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Lévy pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que le refus de séjour contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant que M. A ne saurait utilement faire valoir à l'encontre des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée, que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe d'égalité devant les services publics ; Considérant que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation , ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par la convention ; que M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'entrant pas dans le champs d'application de l'article 6 précité ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, la préfète des Yvelines n'était pas tenue d'examiner la demande de carte de séjour temporaire que M. A a présentée le 15 juillet 2008 à un autre titre que celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il s'est alors prévalu ; que, pour les mêmes motifs, la préfète des Yvelines n'était pas tenue d'examiner d'office si le requérant remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant l'existence d'une précédente demande en ce sens restée sans réponse dès lors que les dispositions de l'article R. 311-1 du même code n'avaient pas été respectées ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, né en 1946 et de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France le 20 janvier 1990 et y résider habituellement depuis lors, fait valoir qu'il est bien intégré, qu'un de ses fils séjourne régulièrement sur le territoire national et, qu'en conséquence, la préfète des Yvelines a méconnu les textes susrappelées en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, la date de son entrée en France et le caractère habituel de sa présence sur le territoire depuis cette date ne sont pas corroborés par les documents qu'il a produits ; que, par ailleurs, M. A, qui ne justifie pas de la réalité des liens qu'il aurait créés en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa femme et ses autres enfants ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la préfète des Yvelines aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète des Yvelines n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. A, l'intéressé ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être écarté, le refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02253 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.