← France

09VE02261

CETATEXT000022951361 J0_L_2010_09_000000902261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/09/2010, 09VE02261, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02261 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET AMRANE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704864 en date du 2 juin 2009, par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions 48 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 avril 2003 (4 points), 10 juillet 2003 (2 points), 2 août 2003 (3 points), 31 août 2003 (2 points) et 16 février 2006 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions 48 précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ; Il soutient que sa demande était recevable du fait qu'il n'a jamais été avisé de la mise en instance du pli contenant la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de points contestées ; que la réalité des infractions en cause n'est pas établie dans les conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que M. A soutient que sa demande d'annulation des décisions 48 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 avril 2003, 10 juillet 2003, 2 août 2003, 31 août 2003 et 16 février 2006 n'était pas tardive du fait que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve que les services postaux l'auraient avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance d'un pli recommandé contenant une décision 48 S procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite et portant notification de l'ensemble des retraits de points l'affectant ; que, cependant, il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées sur les copies de l'enveloppe de réexpédition du pli en cause et de l'avis de réception correspondant qui ont été communiquées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que M. A a été avisé le 6 février 2007, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé ; qu'en outre, le requérant a reconnu dans un courrier du 7 mars 2007 adressé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que ce dernier lui avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée à son domicile le 6 février 2007 ; que, M. A s'étant abstenu d'aller la retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, ce pli a été retourné à son expéditeur le 22 février 2007 avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que, par ailleurs, l'avis de réception dudit envoi, qui mentionne que le fichier national des permis de conduire en est l'expéditeur, comporte le numéro de permis de conduire du requérant et la mention S indiquant qu'il contient une décision 48 S laquelle est établie sur un formulaire type comportant la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la notification des décisions 48 litigieuses est réputée être intervenue le 6 février 2007, date de l'avis de passage des services postaux ; que, par suite, la demande de M. A qui n'a été enregistrée que le 26 avril 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert contre les décisions 48 contestées, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02261 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.