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09VE02394

CETATEXT000022951362 J0_L_2010_09_000000902394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE02394, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02394 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LANDOT M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société civile immobilière A PLUS dont le siège social est situé 6, allée des Pâquerettes à Elancourt

(78990), par Me Mandicas, avocat ; la société civile immobilière A PLUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704073-0707787 du 16 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune d'Elancourt en date du 16 février 2007 lui refusant la délivrance d'un permis de construire destiné à permettre la rénovation et le changement de destination de locaux situés 1 à 5, route de Montfort ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Elancourt le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - c'est à tort que la commune d'Elancourt a refusé de lui délivrer le permis sollicité au motif d'une méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols dans la mesure où elle aurait dû avoir la possibilité de compenser cette absence par le paiement d'une participation ; - l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ne permet pas aux communes de refuser de manière discrétionnaire un permis de construire sans permettre le versement d'une participation financière ; - l'avis du service instructeur était favorable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que la société civile immobilière A PLUS, qui gère une copropriété comportant cinq bâtiments situés route de Montfort à d'Elancourt (Yvelines), a déposé, le 8 juin 2006, une demande de permis de construire afin de procéder à un changement partiel de destination des immeubles en question ainsi qu'à une modification de leur aspect extérieur ; qu'il était prévu la création de quatre logements supplémentaires et la réduction des surfaces commerciales existantes avec l'implantation d'une activité de restaurant ; que, par une première décision du 16 février 2007, le maire d'Elancourt a rejeté cette demande ; que cette décision a été retirée par une deuxième décision en date du 15 juin 2007 par laquelle le maire d'Elancourt a cependant confirmé le refus initialement opposé ; que la société civile immobilière A PLUS relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi de deux demandes d'annulation de ces deux décisions a, après avoir joint ces demandes, rejeté celles-ci ; que la société requérante limite cependant ses conclusions à la contestation des articles 2 et 3 dudit jugement ; Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (...) ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'une commune n'est pas tenue de permettre à un pétitionnaire de s'exonérer de l'obligation de créer ou de disposer des aires de stationnement nécessitées par l'application des règles d'urbanisme en s'acquittant d'une participation à la réalisation de parcs publics de stationnement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la société requérante, que la demande de permis de construire qu'elle avait présentée, qui prévoyait la réalisation de treize emplacements de stationnement, ne respectait pas les obligations fixées par l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Elancourt qui impliquaient, compte tenu de la superficie hors oeuvre nette des surfaces à usage d'habitation et de restaurant, la réalisation de vingt-deux emplacements de cette nature ; qu'ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, la commune n'était aucunement dans l'obligation de lui permettre de s'exonérer des obligations résultant de l'application dudit article UA 12 en lui proposant de s'acquitter d'une participation financière à la réalisation de parcs de stationnement publics ; que, par suite, la société civile immobilière A PLUS n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique serait irrégulière au motif que la commune d'Elancourt ne lui aurait pas permis de verser une telle participation ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le service ayant instruit la demande présentée par la société civile immobilière A PLUS aurait émis un avis favorable à la délivrance du permis sollicité est sans influence sur la légalité de la décision du maire d'Elancourt, lequel n'était pas lié par ledit avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière A PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la demande d'exécution : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de la société civile immobilière A PLUS à fin d'annulation de la décision du maire d'Elancourt lui refusant un permis de construire, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur la l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Elancourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société civile immobilière A PLUS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière A PLUS le versement à la commune d'Elancourt d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière A PLUS est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la société civile immobilière A PLUS le versement à la commune d'Elancourt d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE02394 2

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