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CETATEXT000022951363 J0_L_2010_09_000000902400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE02400, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02400 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CERF M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Guirlène A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Cerf, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900538 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 6 août 2008 est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire française est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, est entrée en France le 15 avril 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision en date du 29 août 2006, confirmée le 19 novembre 2007 par la commission de recours des réfugiés ; qu'elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé ; que, par une décision en date du 9 octobre 2008, le préfet a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme A relève appel du jugement en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 6 août 2008, précise que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge n'est pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que si Mme A soutient qu'elle souffre d'une dépression et qu'elle développe des tumeurs mammaires et utérines, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 6 août 2008 indiquant qu'une absence de prise en charge médicale ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce qui concerne son état de santé serait erroné ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a, pour ce motif, refusé de lui délivrer le titre sollicité ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ce qui précède que, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant , d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, ainsi que de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il résulte de ce qui précède que le défaut de prise en charge de la pathologie de la requérante n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire est disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la disposition précitée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pronostic vital de la requérante serait engagé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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