CETATEXT000022951364 J0_L_2010_09_000000902419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE02419, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02419 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE HERRERO-GIBELIN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sadio A, demeurant ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813665 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait sur son adresse ; que la décision de refus de titre, stéréotypée, est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de sa compétence en matière de régularisation ; qu'il a méconnu l'article L. 313-14 en lui opposant l'absence de visa long séjour ; qu'ayant présenté un contrat de travail à durée indéterminée et un engagement de son employeur à verser la redevance, il remplissait les conditions pour obtenir un titre salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que sa situation rentrait dans le cadre de la circulaire du 7 janvier 2008 car le métier qu'il exerce connaît des difficultés de recrutement ; qu'il peut prétendre à un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° car ses attaches personnelles et sociales sont en France où il réside et travaille depuis 2001 ; que la décision de refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero pour M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A a invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation d'un étranger ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté du 28 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que l'arrêté contesté précise, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par ledit arrêté ; qu'il mentionne, d'autre part, que M. A ne justifie pas d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'enfin, l'arrêté indique les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour estimer que le refus qu'il opposait à la demande de titre de séjour de M. A ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant, en premier lieu, que le métier d'ouvrier du bâtiment ne figure pas sur la liste de ceux caractérisés, dans la région Ile-de-France, par des difficultés de recrutement, telle que fixée en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu cet arrêté ; que la seule circonstance que M. A dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement et qu'il travaille pour la même société depuis l'année 2003, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à la délivrance des cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour qui a été annulée par une décision en date du 23 octobre 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne produit pas un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé pour ce motif la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'une partie de sa famille réside dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'il serait bien intégré par l'exercice d'une activité professionnelle depuis l'année 2003, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de prendre cette décision et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0813665 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02419 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.