CETATEXT000022951365 J0_L_2010_09_000000902484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE02484, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02484 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT COIN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Valérie A, demeurant ... par Me Coin ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710132 du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles lui retirant des points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quinze points retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient qu'elle n'a pas été informée à l'occasion de chaque infraction de ce qu'elle encourait une perte de points ; qu'elle conteste avoir reçu les procès-verbaux des six infractions relevées par radar ; que le ministre n'établit pas qu'elle a personnellement réglé les amendes y afférentes ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées le 29 septembre 2005, 17 juillet 2006, 18 juillet 2006 à 20 h 40, 18 juillet 2006 à 21 h 30, 14 septembre 2006, 2 octobre 2006, 29 octobre 2006 et 23 novembre 2006 et d'autre part, à la restitution de ces points ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré du caractère insuffisant de l'information qu'aurait reçue Mlle A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante a développée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la requérante produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation lequel précise qu' elle a réglé l'amende forfaitaire dont elle a été redevable à la suite des infractions constatées les 29 septembre 2005, 17 juillet 2006, 18 juillet 2006, 14 septembre 2006, 2 octobre 2006, 29 octobre 2006 et 23 novembre 2006 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit, en outre, pour chacune des infractions constatées par radar automatique les 17 juillet 2006, 18 juillet 2006, 14 septembre 2006, 2 octobre 2006 et 29 octobre 2006 une attestation de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé certifiant l'encaissement des amendes consécutives à ces infractions ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé intégral d'information et des attestations de paiement ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.