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09VE03677

CETATEXT000022951371 J0_L_2010_09_000000903677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03677, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03677 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR GONDARD M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gaoussou A demeurant chez M. Bernard B ..., par Me Gondard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508748 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus fautif du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Le préfet a commis une faute lourde en refusant de lui délivrer le titre qu'il avait sollicité et en exécutant tardivement un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant un refus de délivrance de titre de séjour ; - Il est en droit d'être indemnisé du préjudice que lui a causé ce retard ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré en France à la fin de l'année 1992 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, le 8 août 2002, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en se prévalant de sa présence sur le sol français pendant une période de dix années ; que le refus opposé à cette demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 février 2003 a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 novembre 2004 devenu définitif ; que M. A a ensuite obtenu, le 8 juin 2005, la délivrance d'un titre temporaire de séjour ; qu'il relève appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par ses soins d'une demande de condamnation de l'État à réparer le préjudice résultant de l'intervention de ce refus illégal de délivrance d'un titre de séjour, a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité de l'État : Considérant que décisions précitées des 3 août 2001 et 8 août 2002 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A ont été annulées par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à raison de l'erreur de droit commise par le préfet qui avait, à tort, motivé son refus par la circonstance que le requérant devait justifier de quinze années de résidence dès lors qu'il avait séjourné en France en qualité d'étudiant pour une partie du séjour considéré ; qu'en effet, le préfet ne pouvait prendre en compte les périodes d'études en question dès lors que M. A ne bénéficiait pas d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du préfet de la Seine-Saint-Denis, que la réalité de la présence en France de M. A durant dix années de 1992 à 2003 n'est pas contestée ; que, par suite, l'illégalité fautive entachant la décision de refus de titre de séjour du 4 février 2003 est de nature à engager la responsabilité de l'État ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; Sur le préjudice : Considérant que M. A est fondé à demander réparation du préjudice que lui a causé l'intervention des décisions illégales du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, toutefois, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour qu'à l'issue de la période de dix années lui permettant de bénéficier des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le préjudice allégué au titre des années antérieures à cette échéance ne peut, à supposer qu'il soit établi, être de nature à ouvrir un droit à réparation à l'intéressé ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il n'a pu, en raison du retard mis par le préfet à lui délivrer le titre de séjour auquel il avait droit à compter de l'année 2003, bénéficier du revenu minimum d'insertion et des allocations chômage, il ne démontre pas la réalité du préjudice allégué dès lors qu'il n'établit pas avoir effectivement présenté, au cours des années 2003 à 2005, une demande tendant à l'octroi du bénéfice de ces allocations ; que, dès lors, sa demande d'indemnisation doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03677 2

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