CETATEXT000022951372 J0_L_2010_09_000000903698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03698, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03698 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROSSINYOL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Rossinyol, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903009 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de production d'un contrat visé par l'autorité administrative ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, est entré en France le 13 janvier 2001 muni d'un visa de court séjour et a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 25 novembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par décision en date du 17 février 2009, le préfet a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. A serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.