← France

09VE03698

CETATEXT000022951372 J0_L_2010_09_000000903698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03698, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03698 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROSSINYOL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Rossinyol, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903009 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de production d'un contrat visé par l'autorité administrative ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, est entré en France le 13 janvier 2001 muni d'un visa de court séjour et a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 25 novembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par décision en date du 17 février 2009, le préfet a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. A serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que M. A soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans une association pour laquelle il travaillerait depuis 2001 ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait à M. A de présenter, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet qui, pour rejeter sa demande de titre, lui aurait à tort opposé l'absence de présentation d'un tel contrat, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La (...) carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) ; que si M. A entend se prévaloir de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait invoqué celles-ci à l'appui de sa demande de titre de séjour ou aurait fait valoir, au cours de l'instruction de son dossier par les services administratifs, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces disposition en lui refusant ledit titre ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que M. A soutient qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il y a construit l'ensemble de ses attaches privées et professionnelles et que ses deux soeurs ne vivent plus au Cameroun ; que, cependant, le requérant, célibataire, ne conteste pas avoir gardé des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle ou professionnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03698 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.