CETATEXT000022951373 J0_L_2010_09_000000903699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03699, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03699 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TERREL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez M. Mounir B, ..., par Me Terrel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900461 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - il a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations présentées par Me Bonvarlet pour M. Kamel A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France pour la dernière fois, selon ses propres déclarations, en 1999 et a sollicité, le 18 février 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de personne malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 décembre 2008, rejeté sa demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; que M. A soutient qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque qui a entraîné, en 1984, une intervention chirurgicale visant au remplacement de la valve aortique par la pose d'une prothèse mécanique, et qui nécessite un suivi médical régulier ne pouvant être effectué en Tunisie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical en date du 15 octobre 2008, que l'état de santé du requérant s'est stabilisé, depuis 2002, et que son traitement se limite à la prise quotidienne d'un anti-coagulant ; que si un certificat médical en date du 24 février 2009, postérieur à la décision attaqué, indique, en des termes très généraux, que cette surveillance ne pourrait être effectuée de façon appropriée dans son pays d'origine, cette affirmation n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier et n'est pas de nature à venir remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 4 avril 2008 qui indique que le requérant peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. ; que M. A soutient qu'il vit en France depuis l'année 1999, qu'il a été marié à une ressortissante française entre 1986 et 2005, date à laquelle son épouse est décédée, et qu'il a deux frères en France, de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis 2001 et qu'il n'établit pas être privé de tout liens familiaux en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03699 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.