CETATEXT000022951374 J0_L_2010_09_000000903750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03750, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03750 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DEVILLIERS M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904179 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 6 mars 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, pour annuler sa décision, ont estimé qu'il avait méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, - sa décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2004 et a sollicité, le 16 juin 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant à la fois des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, par une décision en date du 6 mars 2009, rejeté cette demande ; qu'il relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur demande de M. A, a annulé sa décision ; Sur la recevabilité de l'appel du préfet : Considérant que M. A soutient que l'appel du préfet est irrecevable dès lors qu'il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans préciser que celle-ci n'était motivée que par le souci d'exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, n'a pas excédé ce qu'il était légalement tenu de faire pour se conformer audit jugement ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposé par M. A doit être écartée ; Sur la légalité du refus de titre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; que M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 11 février 2006 avec une compatriote résidant en France depuis 1988 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec qui il partage sa vie ; qu'ils ont eu, ensemble, deux enfants, nés en 2006 et 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour, établie le 11 juin 2008, que M. A résidait à cette époque non pas au domicile de son épouse, mais chez la concubine de son frère ; que ce n'est qu'à partir de 2009 qu'il produit des documents établis aux noms des deux époux et indiquant qu'ils partagent le même domicile ; que, dans ces conditions, la durée de la communauté de vie entre les deux époux ne revêt pas un caractère suffisant ; que, en outre, la participation de M. A à l'éducation et à l'entretien de ses enfants n'est pas établie ; que, dès lors, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée de séjour en France de M. A et au fait que ce dernier n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside l'un de ses enfants, la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dès lors que l'intensité des liens entre M. A et ses deux enfants n'est pas établie, l'arrêté attaqué n'a pu méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en tout état de cause, il est loisible à son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familiale à son profit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant, par suite, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ces motifs, son arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant, d'une part, que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 13 octobre 2008, identifie le praticien qui l'a rendu et comporte la signature de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0904179 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03750 2
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