CETATEXT000022951375 J0_L_2010_09_000000903758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03758, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03758 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MORIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Victor A, demeurant chez Mme Moue B, ..., par Me Morin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903804 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à la délivrance de ce titre, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit en n'examinant pas, avant de prendre sa décision, s'il avait subi des violences de la part de son épouse justifiant la rupture de la communauté de vie ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; ........................................................................................................................................................... Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 12 octobre 2006 après avoir épousé une ressortissante de nationalité française le 26 octobre 2002 ; qu'il a obtenu la délivrance d'un titre temporaire de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français d'une durée d'un an, portant sur la période du 1er mars 2007 au 28 février 2008 ; que, toutefois, saisi par le requérant d'une nouvelle demande le 11 février 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, par une décision du 23 février 2009, de renouveler ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que M. A relève appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; que si M. A soutient que le préfet a méconnu ces dispositions dès lors que la rupture de la communauté de vie, qu'il ne conteste pas, est justifiée par le fait qu'il a subi des violences conjugales de la part de son épouse, il n'apporte cependant pas, à l'appui de ces allégations d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité des violences qu'il indique avoir subi ; qu'il n'est dès lors pas fondé a soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en conséquence, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03758 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.