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09VE03763

CETATEXT000022951377 J0_L_2010_09_000000903763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03763, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03763 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROCHICCIOLI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dhaneshwaree A, demeurant ..., par Me Rochiccioli, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904037 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision d'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 5 11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, entrée en France en 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 6 mars 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel Mme A serait reconduite ; que Mme A relève appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant qu'il résulte de ce texte qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date du 6 mars 2009, a refusé à la requérante la délivrance d'une carte de séjour temporaire au motif que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ressort tant de la lecture l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 8 janvier 2009 que des certificats médicaux circonstanciés produits par la requérante que cette dernière souffre d'un diabète de type 1 pour laquelle elle suit en France un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de l'impossibilité démontrée par la requérante de bénéficier de soins appropriés à son état dans son pays d'origine, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0904037 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mars 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 09VE03763 2

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