CETATEXT000022951378 J0_L_2010_09_000000903770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03770, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03770 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CERF M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. Ali B ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907264 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée tant en ce qui concerne le refus de séjour qui lui a été opposée qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette dernière décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 12 avril 2000 ; qu'après son mariage avec une ressortissante française le 13 avril 2004, il a obtenu la délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français pour la période du 8 novembre 2004 au 28 septembre 2007 ; que, saisi par le requérant le 18 juin 2007 d'une demande de renouvellement de ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 juillet 2009, rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; que si M. A soutient qu'il vit en France depuis l'année 2000, qu'il est bien intégré dans la société française, que son frère réside également régulièrement en France et qu'il a été marié pendant près de cinq années à une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, divorcé de son épouse, il est demeuré célibataire et n'a pas d'enfants à charge ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que si le requérant entend se prévaloir de ces dispositions, en faisant valoir qu'il vit en France depuis neuf ans et qu'il y a développé ses attaches personnelles, il ne démontre pas que le préfet aurait méconnu ce texte en considérant qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait qu'il soit accordé à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03770 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.