CETATEXT000022951379 J0_L_2010_09_000000903782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE03782, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03782 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR JAHJAH-OUEIS M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismaël A, demeurant ..., par Me Jahjah Ouies ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906260 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2009 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations présentées par Me Jahjah Ouies, avocat de M. Civan ; Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré en France le 6 mars 2002 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité auprès du préfet de l'Essonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français ; que, par décision en date du 20 mars 2009, le préfet a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, sans statuer sur la recevabilité de la requête, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.(...) ; que si M. A soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille française, née le 13 août 2006, il ne l'établit pas en se limitant à produire, à l'appui de ses allégations, des documents dépourvus de caractère probants ; que, dans ces circonstances, le préfet, en considérant que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et en rejetant la demande de titre de séjour pour ce motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. ; que si M. A soutient que l'ensemble de ses attaches familiales se situent en France, où il partage sa vie avec sa concubine, mère de sa fille, il ne démontre pas l'ancienneté des relations dont il se prévaut avec son enfant et la mère de celle-ci ; qu'il n'établit non plus ni la continuité de son séjour sur le territoire français ni être privé de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03782 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.