CETATEXT000022951381 J0_L_2010_09_000000903951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/09/2010, 09VE03951, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03951 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE RAÏS Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 novembre 2009, présentée pour Mlle Aziza A demeurant ..., par Me Raïs, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907858 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mlle A reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, le moyen présenté devant le tribunal administratif et écarté par ce dernier, tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (...) ; que Mlle A, ressortissante de nationalité marocaine entrée en France en 2005, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni l'intensité ni la stabilité de liens qu'elle aurait tissés en France ; qu'elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mlle A soutient qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée au risque de subir des représailles de la part de la personne qui l'a agressée en 2004 ainsi que des violences familiales susceptibles de constituer des traitements contraires aux stipulations précitées ; que, cependant, les documents produits par la requérante ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques allégués ; qu'ainsi, le moyen soulevé par Mlle A, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également être rejetées les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03951 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.