CETATEXT000022951382 J0_L_2010_09_000000904011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE04011, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04011 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BUREL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A demeurant ..., par Me Guerin-Garnier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708329 du 23 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la délibération en date du 9 mai 2007 du conseil municipal de la communauté d'agglomération Val et Forêt approuvant la création de la zone d'aménagement concerté dénommée quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne ; 2°) d'annuler la délibération en question ainsi que les délibérations confiant à la société Villes et Projets la réalisation de la zone d'aménagement concerté et autorisant la signature de la concession permettant cette réalisation ; 3°) d'annuler la concession d'aménagement conclue entre la communauté d'agglomération Val et Forêt et la société Villes et Projets ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val et Forêt le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont rejeté sa demande par l'utilisation d'un moyen relevé d'office qui n'a pas été communiqué aux parties ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'illégalité entachant l'acte désignant l'aménageur n'avait pas d'influence sur la légalité des délibérations créant la zone d'aménagement concerté et confiant sa réalisation à la société Villes et Projets ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations présentées par la société Bruno Kern avocats selas pour la Communauté d'agglomération Val et Forêt et de Me Beal substituant Me Dadez pour la société Villes et Projets ; Considérant que, par une délibération en date du 9 mai 2007, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Val et Forêt, regroupant les communes d'Eaubonne, d'Ermont, de Franconville-La-Garenne, du Plessis-Bouchard, de Montlignon et de Saint-Prix (Val-d'Oise) a approuvé la création de la sone d'aménagement concerté multi-sites dénommée quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne ; que la création de cette zone, d'une superficie approximative de 7 hectares, avait pour objet l'aménagement, à proximité de la gare d'Ermont-Eaubonne, d'un nouveau quartier à vocation principalement résidentielle mais comprenant également l'accueil d'activités de commerces et de services ; que M. A relève appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de la délibération précitée du 9 mai 2007, a rejeté celle-ci ; Sur l'intervention de la société Villes et Projets : Considérant que la société Villes et Projets a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en rejetant le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que la convention d'aménagement conclue entre la communauté d'agglomération Val et Forêt et la société Ville et Projets serait entachée de nullité faute d'avoir été signée sans qu'aient été respectées les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, au motif que l'éventuelle illégalité affectant cet acte contractuel était sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant la création de la zone d'aménagement concerté dénommée quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne , les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, répondu au moyen qui était invoqué devant eux sans relever d'office un moyen non communiqué aux parties et sans entacher leur jugement d'omission à statuer ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique serait irrégulier pour ces motifs ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A : Considérant que les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération Val et Forêt confiant à la société Villes et Projets la réalisation de la zone d'aménagement concerté quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne et autorisant la signature de la concession d'aménagement prévue à cet effet ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'il en est de même, en tout état de cause, des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la concession d'aménagement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ces conclusions ; Sur la légalité de la délibération du 9 mai 2007 : Considérant que M. A, qui, en appel, limite sa critique de la délibération attaquée à ce seul moyen, fait valoir que ladite délibération est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité, au regard des dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, de la désignation de la société Villes et Projets comme aménageur ; que, toutefois, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, une éventuelle irrégularité de la procédure de désignation de l'aménageur, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision prise par le conseil d'agglomération d'approuver la réalisation de la zone d'aménagement concerté dénommée quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne dès lors que le conseil d'agglomération a toujours la possibilité, dans l'hypothèse où cette irrégularité serait effective, de procéder à une nouvelle sélection de l'aménageur en conformité avec l'ensemble des stipulations et dispositions qui soumettent une telle procédure au respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 9 mai 2007 du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération Val et Forêt approuvant la création de la zone d'aménagement concerté dénommée quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A le versement à la communauté d'agglomération Val et Forêt d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. A le versement à la communauté d'agglomération Val et Forêt d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 09VE04011 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.