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09VE04028

CETATEXT000022951383 J0_L_2010_09_000000904028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE04028, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04028 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VANDAL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hadi A, demeurant chez M. B, ..., par Me Vandal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905771 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le préfet a méconnu la circulaire du 7 janvier 2008 portant application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a méconnu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations présentées par Me Vandal pour M. A ; Considérant que M. A ressortissant mauritanien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés ; que, par un arrêté en date du 30 avril 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, sans statuer sur la recevabilité de sa requête, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, présentés pour la première fois en appel, qui ne sont pas d'ordre public et qui sont fondés sur une cause juridique nouvelle, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle Moncho, signataire de la décision attaquée, avait reçu, le 2 février 2009, une délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique serait illégale au motif de l'incompétence de son signataire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient le requérant, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A se prévaut des mentions figurant dans la circulaire du 7 janvier 2008, ce texte, d'ailleurs annulé par un arrêt du Conseil d'État du 23 octobre 2009, est dépourvu de toute valeur réglementaire et ne saurait donc avoir créé d'obligations dont le requérant pourrait se prévaloir ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié, pour rejeter la demande de titre du requérant, par la circonstance que l'emploi postulé par l'intéressé ne figurait pas dans la liste de métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il a fixé l'ensemble de ses attaches en France, il ne l'établit pas ; qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu de famille dans son pays d'origine ; que, dès lors, ni la décision de refus de titre de séjour, ni celle obligeant le requérant à quitter le territoire français, n'ont porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en septième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre, soulevé à l'encontre tant de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés ; Considérant, dès lors, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04028 2

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