CETATEXT000022951384 J0_L_2010_09_000000904071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE04071, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04071 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MIKOWSKI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Mikowski, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 096870 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de personne malade ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger entrant dans une catégorie ouvrant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant ce titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a, par décision en date du 25 juin 2009, rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour en qualité de personne malade : Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; qu'en particulier, le préfet a pris en compte la circonstance qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique serait insuffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 20 mai 2009 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L .431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande dès lors que ce dernier ne remplissait plus les conditions pour obtenir le titre sollicité compte tenu de l'évolution de son état de santé ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que M. A soutient que le préfet aurait méconnu cette disposition dès lors qu'il souffre d'une pathologie orthopédique suite à une fracture de sa jambe en 2003 au Nigéria, à la suite de laquelle il a subi quatre interventions chirurgicales en France, entre 2003 et 2006, et que son état n'est toujours pas consolidé ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les avis médicaux produits par le requérant, qui ne font pas état d'une aggravation particulière de la pathologie dont il souffre, ne sont pas de nature à venir contredire l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui a estimé que son état de santé ne nécessitait plus une prise en charge médicale ; que, dès lors, le préfet, en considérant que le requérant ne remplissait plus les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il vient d'être démontré, M. A n'entre pas dans une catégorie permettant la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire en qualité de personne malade sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet pouvait édicter une mesure d'éloignement à son encontre ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si le requérant peut être regardé comme soulevant le moyen tiré d'une méconnaissance par le préfet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04071 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.