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09VE04082

CETATEXT000022951387 J0_L_2010_09_000000904082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE04082, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04082 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NESTAR-MARTIN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Rose A, demeurant chez M. B, ..., par Me Nestar-Martini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900768 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 0900768 du 9 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a modifié le jugement du 27 octobre 2009 pour omission matérielle dans les visas ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée en télécopie le 29 septembre 2010, présentée pour Mme A par Me Dodier ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, est entrée en France le 1er mars 2001 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 avril 2001, cette décision étant confirmée le 13 septembre 2001 par la Commission de recours des réfugiés ; que l'intéressée s'est néanmoins maintenue sur le territoire français et a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 décembre 2008, le préfet a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel Mme A serait reconduite ; que Mme A relève appel tant du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision que de l'ordonnance en date du 9 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé à la rectification d'une erreur matérielle ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 27 octobre 2009 et de l'arrêté du 23 décembre 2008 : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis huit ans et que sa présence est nécessaire auprès de son concubin, handicapé avec un taux d'incapacité à 80 %, elle n'établit, cependant, ni la durée de la vie commune alléguée ni l'existence d'autres liens familiaux en France ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que sa présence serait indispensable auprès de son concubin en raison du handicap dont est affecté ce dernier, elle ne démontre pas le caractère essentiel de ce soutien ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, pour ce motif, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) , elle ne démontre ni avoir présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant de ces dispositions ni avoir fait valoir, auprès du préfet, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions en prenant l'arrêté attaqué ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui fixe le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination, mentionne, outre la nationalité haïtienne de l'intéressée, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit en son I que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé, et indique que Mme A n'a ni apporté la preuve de l'existence des risques qu'elle alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ni démontré être dans l'impossibilité de regagner son pays ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en second lieu, que si Mme A entend se prévaloir, pour critiquer la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. , en faisant valoir serait exposée à des risques en cas de retour en Haïti dès lors qu'elle a été témoin d'un assassinat dans son pays d'origine, elle n'apporte cependant pas, à l'appui de ce moyen, d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 9 novembre 2009 : Considérant que Mme A n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 9 novembre 2009 qui a accueilli son recours en rectification d'erreur matérielle du jugement en date du 27 octobre 2009 ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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