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09VE04085

CETATEXT000022951389 J0_L_2010_09_000000904085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE04085, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04085 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GORALCZYK M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seif Edine A, demeurant chez M. et Mme A, ..., par Me Goralczyk avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908452 du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 du préfet de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations présentées par Me Goralczyk pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2010 présentée pour M. A, par Me Goralczyk ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 19 novembre 2008 et a sollicité, le 28 décembre 2008, la délivrance d'une carte de résident algérien mention vie privée et familiale ; que le préfet de Seine-Saint-Denis, par décision en date du 25 juin 2009, a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que M. Cambedouzou, auteur de la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 19 janvier 2009, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis le même jour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que M. A, entré en France à l'âge de 21 ans, soutient qu'il y est venu rejoindre ses parents et quatre de ses frères et soeurs, et qu'il est isolé dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas privé de tout lien familial en Algérie, dès lors que son oncle, qui l'a hébergé pendant six ans en Algérie, y vit toujours ; que si le requérant soutient qu'il aurait fait l'objet de mauvais traitements, il ne l'établit pas ; que dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la durée de séjour de l'intéressé en France, qui était de six mois seulement à la date de la décision attaquée, l'arrêté du 25 juin 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04085 2

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