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09VE04086

CETATEXT000022951395 J0_L_2010_09_000000904086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/13/CETATEXT000022951395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/09/2010, 09VE04086, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04086 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PIERROT M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gossy A, demeurant chez M. B, ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909567 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée, - le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre, - cette même décision méconnaît l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - cette décision méconnaît également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, est entré en France le 20 septembre 2004 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de père d'enfant français, valable pour la période du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2008 ; que, saisi par le requérant d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 6 avril 2009, a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.(...) ; que M. A, qui ne conteste pas la rupture de la vie commune avec la mère de son enfant depuis avril 2008, se démontre pas, par les quelques pièces qu'il produit, la réalité et, à tout le moins, la continuité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par M. A et tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et auxquels le tribunal a suffisamment répondu ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tiré par M. A de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre, de la méconnaissance des articles L. 511-4, 6° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, qui ne comportent pas d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04086 2

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