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10VE00180

CETATEXT000022951404 J0_L_2010_09_000001000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE00180, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00180 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C OPOKI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Steeve Arnaud A, demeurant chez M. B Théodore ..., par Me Opoki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913741 du 14 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de Le Gars, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant gabonais, fait appel du jugement du 14 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 13 juillet 2006, dès lors qu'il est constant que, par une décision définitive, passée en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00180 2

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