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10VE00193

CETATEXT000022951415 J0_L_2010_09_000001000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE00193, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00193 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée par la PREFETE DES YVELINES ; la PREFETE DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911460 du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou A devant le Tribunal administratif de Versailles ; La préfète soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que la PREFETE DES YVELINES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 23 décembre 2009 annulant son arrêté du 18 décembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant son pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 26 décembre 1973 à Diboly (Mali), de nationalité malienne, est entré en France, selon ses déclarations en 2001, sans visa d'entrée ; qu'il a sollicité le 22 avril 2002 la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a prononcé une décision de rejet le 30 avril 2002 ; que cette décision a été confirmée par la décision de la Cour nationale du Droit d'Asile, le 7 janvier 2003 ; qu'il est constant que, n'ayant pas sollicité de titre de séjour, il s'est procuré une fausse carte de séjour dont il s'est prévalu pour être embauché ; qu'il est célibataire et a un enfant au Mali, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'insertion de l'intéressé par le travail et la durée de son séjour en France ainsi que sur la volonté de son employeur de le régulariser, pour estimer que l'arrêté attaqué porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et l'a, pour ce motif, annulé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-40 et L. 511-1-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existent pas, sont inopérants ; que le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière d'une méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code précité qui sont relatifs aux mesures d'expulsion ; que, ne disposant d'aucun document l'autorisant à circuler et séjourner en France, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer une méconnaissance de l'article L. 611-1 dudit code ; qu'enfin, le moyen tiré d'une violation L. 321-2 dudit code selon lequel Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par voie réglementaire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DES YVELINES est fondée à demander l'annulation du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A et le rejet de la demande présentée par celui-ci devant le tribunal en toutes ses conclusions ; que la demande présentée par M. A devant le tribunal, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit être écartée ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Mamadou A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00193 2

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