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10VE00216

CETATEXT000022951426 J0_L_2010_09_000001000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE00216, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00216 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913594 du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 4 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Rafiq A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Rafiq A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Le préfet soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que M. A entre bien dans le champ d'application du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité pakistanaise, ne peut justifier d'une entrée sur le territoire français sous couvert des documents prévus par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de la détention d'un titre de séjour valide ; que s'il soutient qu'il est entré en France en 2000, il n'a déposé une demande d'admission au statut de réfugié politique que le 4 janvier 2005 dont il est constant qu'elle a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2005 ; que, par suite, M. A entre bien dans le champ d'application du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur le motif que le préfet ne pouvait pas, en l'espèce, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur les 1° ou 2° de l'article L. 511-1-II dudit code, pour prononcer l'annulation de son arrêté du 4 décembre 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour ; Considérant que M. A, qui a au cours de l'instance devant le tribunal administratif abandonné expressément ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que , toutefois, le signataire de la mesure de reconduite attaquée, M. Le Clanche, bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet prévue par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 4 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A et le rejet de la demande présentée par celui-ci devant le tribunal administratif en toutes ses conclusions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. Rafiq A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00216 2

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