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10VE00635

CETATEXT000022951437 J0_L_2010_09_000001000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE00635, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00635 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SULLI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Ruslan A, demeurant ..., par Me Sulli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000513 du 27 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de- Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté portant reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'il est illégal, dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour et qu'un contrat de travail avait été envoyé à la direction départementale du travail et de l'emploi pour visa par l'employeur ; qu'il méconnaît l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'indication du pays de destination ne figure pas dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il viole encore les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la décision fixant le pays de destination est également insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'indication du pays de destination ne figure pas dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Clément, substituant Me Sulli, pour M. A ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement, est suffisamment motivé ; que le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'indication du pays de destination ne figure pas dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, manque en droit et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, toutefois, le requérant ne justifie ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ni de l'exercice d'une des activités caractérisées par des difficultés de recrutement dans la région Ile-de-France figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ni même d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurement audit arrêté ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas davantage qu'un employeur aurait envoyé pour visa un contrat de travail à la direction départementale du travail avant l'arrêté attaqué ; que M. A, qui n'établit pas ouvrir droit à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, qui ne sont assortis d'aucun élément de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance par cette dernière des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00635 2

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