CETATEXT000022951451 J0_L_2010_09_000001000637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE00637, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00637 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C METMATI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Tauseef A, demeurant ..., par Me Metmati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911884 du 27 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant pakistanais, né le 15 janvier 1989 à Kotmoman (Pakistan), relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 janvier 2010 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, entré en France en septembre 2003 selon ses déclarations, est célibataire et sans charges de famille ; qu'il a suivi une scolarité à l'issue de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de maroquinier ; que son intégration professionnelle n'est pas établie ; que, toutefois, M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment sa mère ; que, dans ces conditions et nonobstant la promesse d'embauche établie postérieurement à l'arrêté attaqué, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00637 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.