← France

10VE01043

CETATEXT000022951452 J0_L_2010_09_000001001043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE01043, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01043 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C WOUMENI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Itel Epie A, demeurant ..., par Me Woumeni ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001459 du 25 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2010 par lequel le préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement en rétention ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'est pas établi que le signataire était compétent pour prendre l'arrêté qui, par ailleurs, est insuffisamment motivé et non justifié eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour en France, pays avec lequel il a noué des liens personnels et familiaux ; que l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le délibéré n'a pas été lu en audience publique en méconnaissance des articles R. 776-14 et R. 776-17 du code de justice administrative ; qu'il fait partie des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ledit jugement a été rendu, conformément aux dispositions de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience publique tenue devant le Tribunal administratif de Versailles le 25 février 2010 ; que le moyen tiré de ce que le jugement n'a pas été lu à l'audience publique en violation des articles R. 776-14 et R. 776-17 du code précité doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens, repris sans changement en appel, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisante motivation de ce dernier ainsi que de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01043 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.