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10VE01077

CETATEXT000022951453 J0_L_2010_09_000001001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE01077, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01077 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SCHINAZI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Weifeng A, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001502 du 26 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la mesure d'éloignement est donc disproportionnée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de celui-ci ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens, repris sans changement en appel, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01077 2

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