CETATEXT000022951454 J0_L_2010_09_000001001414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE01414, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01414 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C HAGEGE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Hagege ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002424 du 6 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; qu'étant depuis onze ans sur le territoire français, parfaitement intégré comme l'attestent sa maîtrise de la langue, son adhésion aux principes républicains et le fait qu'il ait travaillé, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen, repris sans changement en appel, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1971 à Tataouine, n'établit pas sa présence sur le territoire français pendant une durée de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'une telle résidence était régulière au sens et pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 du code précité dont il n'est pas fondé, par suite, à invoquer la méconnaissance par l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code précité est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que si M. A a contracté un mariage avec une ressortissante française en mars 2003, il est constant que la communauté de vie a cessé dès cette même année ; qu'il n'établit pas avoir eu une résidence habituelle en France avant 2003 ; que les pièces versées au dossier ne permettent d'ailleurs de justifier d'une telle résidence qu'à compter de l'année 2004 et, au mieux, jusqu'en décembre 2007, période durant laquelle il a occupé divers emplois rémunérés ; que, dépourvu de liens conjugaux, il n'a pas d'enfant à charge ; qu'eu égard à ces circonstances, à l'ancienneté et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01414 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.