CETATEXT000022951455 J0_L_2010_09_000001001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/09/2010, 10VE01415, Inédit au recueil Lebon 2010-09-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01415 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE ROY M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour Mlle Bénita A, demeurant ..., par Me le Roy ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002252 du 2 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens, repris sans changement en appel, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01415 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.